Legislator Jurisprudence & Législation
2430035 Généré par l'IA

Spouse's Emergency Application for Residence Permit Denied Due to Incomplete File

Numéro de cause 2430035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national, who entered France on a short-stay visa as the spouse of a resident and sought a residence certificate, requested an emergency order compelling the prefect to convene her to finalize her application and issue a receipt with work authorization, arguing urgency. The court provisionally granted legal aid but rejected the main request because the initial application and a subsequent one were both administratively closed due to incomplete files, which constitutes an obstacle to ordering the prefect to issue a receipt under the subsidiary emergency procedure, and the applicant failed to demonstrate a serious imminent danger justifying such an extraordinary measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Spouse's Emergency Application for Residence Permit Denied Due to Incomplete File: The court provisionally granted legal aid but rejected the main request because the initial application and a subsequent one were both administratively closed due to incomplete files, which constitutes an obstacle to ordering the prefect to issue a receipt under the subsidiary emergency procedure, and the applicant failed to demonstrate a serious imminent danger justifying such an extraordinary measure.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint demande d'asile tardive assistance judiciaire gratuite dépôt tardif procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid based on urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The main legal basis under which the summary application for an injunction was brought and ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, but since the request was rejected (Article 2), no explicit order regarding L. 761-1 was made in the dispositive beyond the general rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer immédiatement pour finaliser l'enregistrement de son dossier de demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint D et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 4 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Mme A, ressortissante algérienne née le 24 juin 1984, est entrée en France le 16 août 2024 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille D - titre de séjour à solliciter dans les deux mois " et a déposé le 17 août 2024 une demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint D sur la plateforme de l'ANEF. Ne parvenant pas à accéder à son espace personnel ANEF pour y déposer la pièce complémentaire demandée le 29 août 2024, Mme A a déposé le 1er septembre 2024 une nouvelle demande de certificat de résidence, qui a été clôturée au motif qu'une autre demande de titre de séjour était en cours d'instruction. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de finaliser l'enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.

5. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des pièces produites par le préfet de police, que la demande de titre de séjour déposée par Mme A le 18 août 2024 a également fait l'objet d'une clôture, le 29 septembre 2024, au motif que le dossier de l'intéressée était incomplet. Quand bien même Mme A aurait transmis dans le délai requis la déclaration sur l'honneur de communauté de vie sollicitée, la décision de clôture du 29 septembre 2024 fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. En outre, Mme A ne justifie pas d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C épouse A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, au ministre de l'intérieur et à Me Boulestreau.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 janvier 2025.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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