Legislator Jurisprudence & Législation
2430003 Généré par l'IA

Prefect's Expulsion Order Annulled for Insufficient Factual Motivation

Numéro de cause 2430003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal annulled a prefect's order requiring an Algerian national to leave the national territory within thirty days because the order was insufficiently motivated in fact, specifically noting the failure to check the predefined boxes indicating the specific grounds for the irregular entry, even though the order referenced the applicable legal article and noted the lack of a residence permit. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within three months and to issue a provisional residence permit within fifteen days pending that reexamination, and also awarded the applicant a partial sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Expulsion Order Annulled for Insufficient Factual Motivation: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within three months and to issue a provisional residence permit within fifteen days pending that reexamination, and also awarded the applicant a partial sum for legal costs.

Mots-clés

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motif d'expulsion autorisations de séjour insoumission à une décision de l'autorité état de fait pertinent mesure d'éloignement en droit des étrangers contrôle administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the operative part of the final order, annulling the prefect's decision.
Article 2
This article contains the operative part of the final order, enjoining the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary residence permit.
Article 3
This article contains the operative part of the final order regarding the allocation of legal costs.
Article 4
This procedural article rejects the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the final order, annulling the prefect's decision.

Article 2

This article contains the operative part of the final order, enjoining the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary residence permit.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 5) as the basis for granting the temporary residence permit ordered in Article 2.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, concerning the requirement for motivation in expulsion orders, was cited in the reasoning (point 2) as the ground for annulling the decision in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article contains the operative part of the final order regarding the allocation of legal costs.

Article 4

This procedural article rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions contestées

- elles ont été signées par une autorité incompétente.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est disproportionnée au regard des buts poursuivis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, né le 16 novembre 1989, est entré en France, pour la dernière fois, en 2023, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une interpellation pour vérification d'identité par les forces de l'ordre, le 13 octobre 2024. Par des décisions du 14 octobre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

3. L'arrêté contesté mentionne les dispositions de l'article L. 611-1 1° sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision obligeant M. C à quitter le territoire français et précise que M. C ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Toutefois, en ne cochant aucune des cases des formules prédéfinies de la décision attaquée, le préfet a omis d'identifier les motifs de l'irrégularité de l'entrée en France de l'intéressé, venant au soutien de la motivation en fait de la décision attaquée. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation en fait.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision en date du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Le présent jugement implique que la situation administrative de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 14 octobre 2024 obligeant M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente ;

- M. Hémery, premier conseiller ;

- Mme Perrin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

La présidente-rapporteure,

Signé

E. Topin

L'assesseur le plus ancien,

Signé

D. HémeryLa greffière,

Signé

D. Permalnaick

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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