Legislator Jurisprudence & Législation
2429976 Généré par l'IA

Housing Application Urgency Challenge Mooted by Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2429976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental mediation commission's implicit rejection of the priority and urgency of their social housing application, along with provisional legal aid and assistance from a lawyer and interpreter. The court rejected the requests for legal aid and assistance as neither statutory nor general law required them for this procedure, and more critically, dismissed the primary claim for annulment because the commission had subsequently issued a favorable decision on June 6, 2024, recognizing the priority and urgency of the housing request, rendering the challenge to the prior implicit rejection moot and inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 64 LTF; Housing Application Urgency Challenge Mooted by Subsequent Favorable Decision: The court rejected the requests for legal aid and assistance as neither statutory nor general law required them for this procedure, and more critically, dismissed the primary claim for annulment because the commission had subsequently issued a favorable decision on June 6, 2024, recognizing the priority and urgency of the housing request, rendering the challenge to the prior implicit rejection moot and inadmissible.

Mots-clés

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droit du logement décision préjudicielle assistance judiciaire provisoire contestation de la radiation assistance publique opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited by the President to designate the reporting magistrate who issued the decision.
Article 64 LTF
This provision is implicitly applicable concerning the decision on legal aid (though not explicitly numbered in the dispositive, the decision on provisional legal aid is based on it, and based on the explicit citation of the substantive law governing it).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court explicitly cites this article when rejecting the request for provisional legal aid.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President to designate the reporting magistrate who issued the decision.

Article 64 LTF

This provision is implicitly applicable concerning the decision on legal aid (though not explicitly numbered in the dispositive, the decision on provisional legal aid is based on it, and based on the explicit citation of the substantive law governing it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. C A demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice d'un avocat et d'un interprète ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler la décision implicite du 22 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que :

- la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation ;

- elle a commis une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A qui a obtenu satisfaction par une décision du 6 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d'audience, M. B a lu son rapport, aucune des parties n'étant présente ou représentée.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les demandes de désignation d'un avocat et d'un interprète et d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l'assistance d'un avocat ou d'un interprète dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. M. A a, le 22 février 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. À défaut de réponse, ladite commission est réputée avoir pris une décision implicite de rejet le 22 mai 2024, dont M. A demande l'annulation. Toutefois, par une décision du 6 juin 2024, antérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. B

Le greffier,

A. PATFOORT

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision./4-3