Withdrawal of Appeal for Housing Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Paris mediation commission that rejected their administrative appeal for priority status for housing under the Construction and Housing Code, arguing the decision involved an error in assessment. However, the court noted that the petitioner subsequently filed a memorandum clearly and unequivocally stating their withdrawal from the proceedings, leading the designated magistrate to rule that the withdrawal was uncontested and must be formally acknowledged, thereby concluding the case by accepting the discontinuance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal for Housing Priority Status: However, the court noted that the petitioner subsequently filed a memorandum clearly and unequivocally stating their withdrawal from the proceedings, leading the designated magistrate to rule that the withdrawal was uncontested and must be formally acknowledged, thereby concluding the case by accepting the discontinuance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the court's decision to acknowledge the withdrawal of the request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ;
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. B indique se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions sont irrecevables, faute de conclusions à fin d'annulation et de production de la décision attaquée ;
- en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. B indique se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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