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2429940 Généré par l'IA

Mootness of Claim Regarding Denied Priority Housing Status Following Subsequent Grant of Status

Numéro de cause 2429940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a mediation commission's decision from July 25, 2024, which had rejected their request to have their social housing application deemed priority and urgent under housing law, citing insufficient evidence regarding their current dwelling size. However, the court found that the administrative request was moot because the same mediation commission subsequently issued a decision on December 27, 2024, withdrawing the prior refusal and granting the party priority status for urgent housing allocation, leading the court to rule there was no need to rule on the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Claim Regarding Denied Priority Housing Status Following Subsequent Grant of Status: However, the court found that the administrative request was moot because the same mediation commission subsequently issued a decision on December 27, 2024, withdrawing the prior refusal and granting the party priority status for urgent housing allocation, leading the court to rule there was no need to rule on the initial claim.

Mots-clés

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droit du logement positions administratives procédure préjudicielle d'urgence priorité de relogement règlement du litige procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was used by the President of the Tribunal to designate the magistrate who issued the decision.
Article 1er
The court rules that there is no need to rule on the request because the underlying issue became moot (perte d'objet).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rules that there is no need to rule on the request because the underlying issue became moot (perte d'objet).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was used by the President of the Tribunal to designate the magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, Mme D B épouse A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré 18 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A qui a obtenu satisfaction par une décision du 27 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d'audience, M. C a lu son rapport, aucune des parties n'étant présente ou représentée.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse A a, le 28 mars 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Ladite commission a, par une décision du 25 juillet 2024, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants quant à la superficie de son logement, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Mme A demande l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 25 juillet 2024.

2. Il ressort toutefois de la décision de la commission de médiation en date du 27 décembre 2024 produite par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, que ladite commission a retiré sa décision du 25 juillet 2024 et reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence, au titre du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la requête de Mme A a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. C

Le greffier,

A. PATFOORT

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision./4-3