Mootness of Deportation Challenge Following Grant of Residency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order obligating him to leave the territory, arguing procedural flaws and the subsequent grant of refugee status by a higher authority; however, the court determined that the primary request for annulment and injunction became moot because the individual was subsequently issued a resident card valid for many years, leading the Tribunal to rule that there was no longer a need to rule on the annulment or injunction, while partially granting the claim for legal costs to be paid by the State due to the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Deportation Challenge Following Grant of Residency: Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait formulé une demande d’aide juridictionnelle et aucune urgence, ne justifie en l’espèce l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to mandate the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A... for costs.
Cited in the reasoning regarding the dismissal of the request for provisional legal aid, although the specific provision was not repeated in the dispositive for the dismissal, it was cited in the context of considering the initial requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 novembre 2024, 13 décembre 2024 et 11 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet police portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre cette décision ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait le droit au recours effectif ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est irrégulière dès lors que le statut de réfugié lui a été accordé par une décision du 10 décembre 2024 de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, M. A..., conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident valable jusqu’au 24 juin 20235 lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 5 février 1993, demande par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 10 décembre 2024, postérieure à la décision attaquée, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait formulé une demande d’aide juridictionnelle et aucune urgence, ne justifie en l’espèce l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident valable jusqu’au 24 juin 2035 a été délivrée à M. A.... Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, présentées par M. A..., sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Piquois et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.