Legislator Jurisprudence & Législation
2429853 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Return Ban Refused

Numéro de cause 2429853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal rejected an individual's request to annul an order compelling his immediate departure from French territory and imposing a two-year return ban, as well as related ancillary claims. The court found that the prefect's order was sufficiently reasoned, citing the relevant legal provisions and the applicant's irregular status, lack of significant ties to France, and failure to establish a right of stay elsewhere; furthermore, the tribunal determined that the applicant's right to be heard was respected through a prior police interview, and the two-year ban was not an error of assessment given the lack of humanitarian circumstances or strong connections justifying a deviation from the mandatory inclusion of a return ban when no voluntary departure period is granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order and Return Ban Refused: The court found that the prefect's order was sufficiently reasoned, citing the relevant legal provisions and the applicant's irregular status, lack of significant ties to France, and failure to establish a right of stay elsewhere; furthermore, the tribunal determined that the applicant's right to be heard was respected through a prior police interview, and the two-year ban was not an error of assessment given the lack of humanitarian circumstances or strong connections justifying a deviation from the mandatory inclusion of a return ban when no voluntary departure period is granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au retour expulsion obligatoire départ volontaire décision préfectorale de renvoi éloignement positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the request to order the State to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the legal basis for ordering the applicant to leave French territory, which was the subject of the rejected annulment claim.

Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision mandates that an order to leave without a voluntary departure period must be accompanied by a ban on return, which was upheld in the final order.

Art. L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision sets the criteria for determining the duration of the ban on return, which was used to confirm the two-year duration in the final order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the request to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 novembre 2024 et 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation

administrative et de lui délivrer durant ce temps une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elles sont entachées d'un défaut de base légale dès lors que l'arrêté ne mentionne pas son fondement légal ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2025 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 14 mars 1987 à Azzefoun, a fait l'objet, le

11 octobre 2024, d'un arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour chaque décision. Il vise notamment les articles L. 611-1 § 1°, L. 612-2 3°, L. 612-3 1°, 4°, et 8° et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels il se fonde, à savoir qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant, dès lors que la seule circonstance que M. B s'était déclaré en tant qu'auto-entrepreneur à compter du 10 août 2023 n'est pas de nature à faire état d'attaches d'une particulière intensité sur le territoire français et que, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a résidé au Portugal à compter du mois de mai 2024, non seulement il n'a pas produit, contrairement à ce qu'il soutient, de document de voyage valide, mais il ne justifie ni même n'allègue bénéficier d'un droit au séjour dans un Etat membre de l'Union européenne.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".

6. M. B ne justifie, ni même n'allègue, être entré régulièrement en France et y être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale sera écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et

11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. B par les services de police en date du 10 octobre 2024, que l'intéressé, assisté d'un interprète, a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d'un éloignement préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d'éléments qui, communiqués au préfet de police, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l'espèce. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Et aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

10. Il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article

L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure, ni d'aucune attache réelle sur le territoire français. Par suite, la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

Le président-rapporteurLa première conseillère,

SIGNÉ

SIGNÉ

J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ

La greffière,

SIGNÉ

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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