Residency Application Processing Certificate Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to issue a certificate extending the processing of her residency application within seven days and to schedule an appointment for fingerprinting to obtain her residency card. The court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the police prefect had issued the petitioner a new certificate extending the processing of her application for a residency title, valid until a future date, rendering the original demand for an order to issue such a certificate unnecessary to rule upon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B, l'article L. 521-3 du code de justice administrative; Residency Application Processing Certificate Mootness: The court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the police prefect had issued the petitioner a new certificate extending the processing of her application for a residency title, valid until a future date, rendering the original demand for an order to issue such a certificate unnecessary to rule upon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request because the main objective of the request became moot.
This article established the legal basis invoked by the applicant to request emergency measures, although the request was ultimately deemed moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de sept jours une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la convoquer pour réaliser sa prise d'empreintes afin de lui délivrer sa carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que Mme B a été munie d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 19 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme B, ressortissante afghane née le 12 septembre 2003, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour, valable jusqu'au 19 mai 2025. Par suite, la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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