Legislator Jurisprudence & Législation
2429554 Généré par l'IA

State Liability for Delayed Rehousing and Damages

Numéro de cause 2429554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court addressed a request for provisional legal aid and compensation from an individual who was recognized as eligible for urgent rehousing by a mediation commission due to continuously being accommodated in a shelter, but was not relocated by the State within the legally stipulated six-month period following the commission's decision of June 23, 2022. The court reasoned that the State's failure to provide housing from December 23, 2022, until the actual rehousing on June 14, 2024, constituted a fault engaging its liability for resulting disturbances to living conditions, and consequently ordered the State to pay €2,025 in damages, while rejecting the claim for legal fees given the applicant's subsequent admission to full legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; State Liability for Delayed Rehousing and Damages: The court reasoned that the State's failure to provide housing from December 23, 2022, until the actual rehousing on June 14, 2024, constituted a fault engaging its liability for resulting disturbances to living conditions, and consequently ordered the State to pay €2,025 in damages, while rejecting the claim for legal fees given the applicant's subsequent admission to full legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État assistance judiciaire provisoire commandement de payer versement de dommages-intérêts aides accordées par les États état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay damages to the applicant, forming the core of the final judgment.

Article 1er

This article rejects the request for provisional legal aid.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the request for payment of lawyer's fees to the opposing counsel (as provisional legal aid was granted).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejection of the request for payment of lawyer's fees to the opposing counsel (as provisional legal aid was granted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme C... représentée par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement pour la période du 23 décembre 2022 au 14 juin 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à Me Quiene, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle n’a pas été relogée pendant cette période ;

- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.

Par une décision du 30 juillet 2025 Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique.

- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;

- et les observations de Me Quiene.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

Mme B..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 23 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’elle est hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme B... un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 23 décembre 2023 à l’égard de Mme B....

Sur les préjudices :

Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu’au 14 juin 2024, date à laquelle Mme B... a été relogée par l’Etat. Jusqu’à cette date, la requérante a occupé avec ses deux enfants nés en 2019 et 2022 un logement suroccupé dans un centre d’hébergement à titre temporaire. Dans ces conditions, du 23 décembre 2022 au 14 juin 2024, la requérante justifie avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence, lui ouvrant droit à réparation. Il en sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme B... en lui allouant une somme de 2 025 euros.

Sur les frais liés au litige :

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B... une somme de 2 025 (deux mille vingt-cinq) euros en réparation du préjudice subi entre le 23 décembre 2022 et le 14 juin 2024.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au ministre de la ville et du logement et à Me Quiene.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.

La magistrate désignée,

N. BEUGELMANS-LAGANE

La greffière,

K. DESSAINT

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.