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2429484 Généré par l'IA

Prefectural Instruction Certificate Dispute and Provisional Legal Aid Award

Numéro de cause 2429484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect of police to issue a certificate of extension of instruction, arguing urgency and utility; the court granted provisional legal aid due to urgency, but found the injunction request moot because the prefect had subsequently issued the requested certificate valid until a future date, leading the court to order the State to pay a conditional sum of 800 euros to the petitioner's counsel for legal fees, contingent upon the final granting of legal aid and the counsel's waiver of state contributions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Prefectural Instruction Certificate Dispute and Provisional Legal Aid Award: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat commandement de payer aides accordées par les États statut juridique entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The implicit basis for handling the request for an injunction which was deemed moot, as referenced in the procedural reasoning (point 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 4) and implicitly governs the final decision on costs, although the specific final cost disposition relies on Article 37.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the applicant provisional legal aid in the reasoning, which supports Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive to regulate the payment of costs to the lawyer, contingent on legal aid status.
Article 1er
The operative order admitting the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The operative order stating that there is no need to rule on the injunction claims (implicit procedural conclusion).
Article 3
The operative order regulating the payment of costs to the lawyer or the applicant, based on legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the applicant provisional legal aid in the reasoning, which supports Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The implicit basis for handling the request for an injunction which was deemed moot, as referenced in the procedural reasoning (point 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to regulate the payment of costs to the lawyer, contingent on legal aid status.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 4) and implicitly governs the final decision on costs, although the specific final cost disposition relies on Article 37.

Article 1er

The operative order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The operative order stating that there is no need to rule on the injunction claims (implicit procedural conclusion).

Article 3

The operative order regulating the payment of costs to the lawyer or the applicant, based on legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. B, sont devenues sans objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Barthod en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barthod renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barthod une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Barthod.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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