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2429474 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Moot Injunction Claim Regarding Police Instruction Extension

Numéro de cause 2429474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an order compelling the police prefect to issue an extension certificate for their administrative instruction, arguing urgency and utility under administrative justice rules. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but declared the claim for an injunction moot because the police prefect had already issued the required certificate extending the instruction until a future date. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for legal costs, conditional upon the final grant of legal aid and the counsel waiving their state contribution.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Moot Injunction Claim Regarding Police Instruction Extension: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but declared the claim for an injunction moot because the police prefect had already issued the required certificate extending the instruction until a future date. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for legal costs, conditional upon the final grant of legal aid and the counsel waiving their state contribution.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire entraide judiciaire civile commandement de payer créance de cotisation e-justice préfet de police

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section to explain the judge's power regarding the injunction request, which is then ruled upon as moot in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section as the basis for granting provisional legal aid, which is then ordered in Article 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section as the basis for granting provisional legal aid, which is then ordered in Article 1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to explain the judge's power regarding the injunction request, which is then ruled upon as moot in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 novembre 2024, M. B C représenté par Me Barthod demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. C au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à M. C une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. A, sont devenues sans objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Barthod en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. C soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barthod renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barthod une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. C.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et à Barthod .

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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