Legislator Jurisprudence & Législation
2429400 Généré par l'IA

Moroccan Spouse Granted Residency Despite Refusal Due to Family Interests in France

Numéro de cause 2429400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a Moroccan national who entered on a student visa and subsequently married a resident worker with a long-term permit, successfully sought the annulment of a police prefect's decision that refused to grant a residency permit under Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, despite the birth of premature twins (one of whom died) establishing the center of her family interests in France. The Tribunal found that denying the permit, which would grant a "private and family life" status, constituted a disproportionate breach of the right to respect for private and family life under the relevant article, leading to the consequential annulment of the subsequent order to leave the territory and the designation of the country of return, and ordered the prefect to issue the correct residency permit within three months.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan Spouse Granted Residency Despite Refusal Due to Family Interests in France: 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, despite the birth of premature twins (one of whom died) establishing the center of her family interests in France. The Tribunal found that denying the permit, which would grant a "private and family life" status, constituted a disproportionate breach of the right to respect for private and family life under the relevant article, leading to the consequential annulment of the subsequent order to leave the territory and the designation of the country of return, and ordered the prefect to issue the correct residency permit within three months.

Mots-clés

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droits de la famille visa conjoint droit d'asile révocation de l'autorisation de séjour mariage mixte

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay legal costs to the applicant (Article 3).
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the primary legal basis for annulling the decision to refuse the residence permit (Article 1 and discussed in Considerant 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay legal costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Visscher, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et, dans cette attente, de la munir d'une attestation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 9 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin ;

- et les observations de Me De Metz, avocate de Mme B.

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 17 mars 1999, est entrée en France, le 7 octobre 2020, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " et a été titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", valable du 16 novembre 2021 au 15 février 2023. Elle a sollicité, le 6 juillet 2023, dans le cadre d'un changement de statut, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 26 septembre 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante, diplômée d'un master en marketing, le 30 janvier 2023, de Paris School of Business, est mariée depuis le 1er octobre 2020 avec un ressortissant marocain, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 19 août 2020 au 18 août 2024, en cours de renouvellement. Son mari travaille en qualité de salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 13 septembre 2017 en qualité d'auditeur interne dans un établissement bancaire. De leur union sont nés avant terme, le 27 mai 2024, des jumeaux, grands prématurés, dont l'un est décédé le 7 juin 2024. Mme B établit également par la production d'avis d'imposition, de quittances de loyer, de factures d'électricité et de relevés bancaires la communauté de vie en France depuis le mariage. Dans ces conditions, la requérante, qui justifie avoir établi en France le centre de ses intérêts familiaux, est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à Mme B. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 25 juin 26 septembre 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente- rapporteure ;

- M. Héméry, premier conseiller ;

- M. Rannou, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

La présidente-rapporteure,

Signée

E. Topin

L'assesseur le plus ancien,

Signé

D. Hémery

La greffière,

Signée

L. Poulain

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2429400/8