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2429375 Généré par l'IA

Request for Residence Permit Renewal Competency Dispute

Numéro de cause 2429375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an urgent request seeking an order compelling the prefect of the Yvelines department to rule on their request for a renewal of a residence permit, based on Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request because the tribunal administratifs de Paris was territorially incompetent to hear the case; since the litigant resided in Sevran, within the Seine-Saint-Denis department, jurisdiction for disputes concerning foreign policing matters falls under the administrative tribunal of the place of residence, requiring dismissal under Article R. 522-8-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Request for Residence Permit Renewal Competency Dispute: 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request because the tribunal administratifs de Paris was territorially incompetent to hear the case; since the litigant resided in Sevran, within the Seine-Saint-Denis department, jurisdiction for disputes concerning foreign policing matters falls under the administrative tribunal of the place of residence, requiring dismissal under Article R. 522-8-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour objet du litige autorisation de séjour licenciement administratif droit de cité procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court rejects the request based on this article concerning the rejection of claims by order when declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner une réponse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai bref.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

3. Le litige soulevé par Mme A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à Sevran, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9