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2429370 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2429370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the competent prefect to rule on the renewal of her residence permit, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court, however, dismissed the request in its entirety, reasoning that jurisdiction for disputes concerning individual police measures affecting foreigners, such as residence permits, lies with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the decision; since the litigant resided in Sevran (Seine-Saint-Denis), the matter fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, thus requiring rejection by the Paris Tribunal based on its own lack of competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée; Residence Permit Renewal Jurisdiction Dispute: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court, however, dismissed the request in its entirety, reasoning that jurisdiction for disputes concerning individual police measures affecting foreigners, such as residence permits, lies with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the decision; since the litigant resided in Sevran (Seine-Saint-Denis), the matter fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, thus requiring rejection by the Paris Tribunal based on its own lack of competence.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour compétence territoriale objet du litige autorisation de séjour autorisation de police droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.

The core order is the rejection of the request, which is based on procedural grounds cited previously.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the procedural basis for rejecting the request due to the court's territorial incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet compétent de prendre une décision rapide sur le renouvellement de son titre de séjour.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

3. Le litige soulevé par Mme A concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à Sevran, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2429375/9