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2429361 Généré par l'IA

Foreign National's Residency Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2429361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory in 2017 and sought exceptional residency status after turning 18, requested the provisional suspension of the implied refusal of her residence permit, arguing urgency due to jeopardized academic pursuits and serious doubt regarding the legality of the refusal based on procedural flaws and violation of international agreements. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the principal requests for suspension and injunction, reasoning that the condition of urgency was not met because the applicant had been issued a work authorization receipt valid until May 2025, and the claimed detrimental impact on an Italian internship and studies lacked sufficient specific establishment or demonstration of irreparable harm.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Foreign National's Residency Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the principal requests for suspension and injunction, reasoning that the condition of urgency was not met because the applicant had been issued a work authorization receipt valid until May 2025, and the claimed detrimental impact on an Italian internship and studies lacked sufficient specific establishment or demonstration of irreparable harm.

Mots-clés

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statut de séjour suspension provisoire autorisations de travail demande d'asile tardive violation des charges d'autorisation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for the claims regarding the suspension and injunction, which were ultimately rejected (Article 2 of the dispositive).
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This article rejects the remainder of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This article orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remainder of the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the claims regarding the suspension and injunction, which were ultimately rejected (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Singh, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 20 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Singh, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à elle-même.

Elle soutient que :

- l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle était auparavant en situation régulière et que l'exécution de la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de sa formation académique en vue de son insertion professionnelle et compromet sa candidature à un échange universitaire prévu en fin d'année, la plaçant dans une situation de précarité administrative et matérielle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que la décision attaquée est entachée de l'incompétence du signataire, d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation de la requérante, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et en injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'il a délivré à la requérante un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 14 mai 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2428097 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience :

- le rapport de M. Sorin, juge des référés,

- et les observations de Me Singh, représentant Mme B, présente.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 février 2005, est entrée sur le territoire français le 2 novembre 2017. Elle a sollicité le 5 avril 2023, moins de deux mois après sa majorité, son admission exceptionnelle au séjour. Au cours du rendez-vous d'enregistrement de cette demande, le 20 décembre 2023, l'agent préfectoral lui a refusé la délivrance d'un récépissé de cette demande. Une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour est par ailleurs née le 20 avril 2024 du silence gardé par le préfet de police sur cette même demande. Mme B demande par la présente requête la suspension de l'exécution de cette décision implicite portant refus de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à la requérante un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 14 mai 2025. Dans ces conditions, et alors, d'une part, qu'à la date de la présente ordonnance la réalisation d'un stage en Italie demeure une simple hypothèse et qu'il n'est en tout état de cause pas établi qu'un stage en France ne pourrait présenter des opportunités similaires pour l'intéressée, et, d'autre part, que Mme B n'apporte aucun élément précis sur sa situation financière ni sur les conséquences de l'impossibilité, à la supposer établie, de renouveler la bourse d'études qu'elle percevait, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. Il y a, par suite, lieu de rejeter sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Singh et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 novembre 2024.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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