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2429335 Généré par l'IA

Litigant Seeks Residency Card and Instruction Extension, Granted Legal Aid

Numéro de cause 2429335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to compel the police prefect to issue a residency card and renew a certificate of instruction extension, also requesting provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid but found the requests for injunction regarding the instruction extension moot because the prefect had subsequently issued a valid extension certificate, which in turn eliminated the urgency concerning the residency card application. Consequently, the court dismissed the claims for injunction but ordered the State to pay the litigant's counsel €800 under legal aid provisions, subject to certain conditions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Seeks Residency Card and Instruction Extension, Granted Legal Aid: The court granted the provisional legal aid but found the requests for injunction regarding the instruction extension moot because the prefect had subsequently issued a valid extension certificate, which in turn eliminated the urgency concerning the residency card application. Consequently, the court dismissed the claims for injunction but ordered the State to pay the litigant's counsel €800 under legal aid provisions, subject to certain conditions.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite provision ad litem préfet de police assistance d'un avocat d'office état requérant demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for the rejection of the remaining claims (related to costs/Article 761-1 being mentioned in the reasoning for the 800 euros award, which is covered by Art. 37).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de résident et de renouveler son attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. B pour la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, sont devenues sans objet. Il en résulte également que l'urgence à ce que carte de résident soit délivrée a disparu et les conclusions tendant à la délivrance d'une telle carte doivent en tout état de cause être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Pafundi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pafundi une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Pafundi.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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