Jurisdictional Dismissal of Residence Permit Compulsion Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect of a specific department to issue a residence permit as the parent of a French child, arguing urgency and utility were met. The court dismissed the request entirely, reasoning that under the rules governing administrative litigation jurisdiction for decisions concerning police powers over foreigners, the competent court is the administrative tribunal located in the petitioner's place of residence, which was determined to be in the jurisdiction of a different administrative tribunal, not the one where the action was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le requête de M. B est rejetée; Jurisdictional Dismissal of Residence Permit Compulsion Claim: The court dismissed the request entirely, reasoning that under the rules governing administrative litigation jurisdiction for decisions concerning police powers over foreigners, the competent court is the administrative tribunal located in the petitioner's place of residence, which was determined to be in the jurisdiction of a different administrative tribunal, not the one where the action was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order disposing of the case by rejecting the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request due to the territorial incompetence of the tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. B réside à Meudon, dans le département des Hauts-de-Seine. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
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Fait à Paris, le 7 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9