Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Pending Review of Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal, ruling on an urgent request, suspended the prefect's decision refusing to renew an Algerian national's residence permit, finding that the requisite urgency was presumed given the refusal of renewal and that serious doubt existed as to the legality of the decision due to potential violations of fundamental rights under both European and bilateral agreements. Consequently, the court ordered the authority to re-examine the applicant's request within one month and provisionally grant him a temporary residence permit authorizing him to work immediately, while also awarding him costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Pending Review of Legality: Consequently, the court ordered the authority to re-examine the applicant's request within one month and provisionally grant him a temporary residence permit authorizing him to work immediately, while also awarding him costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the administrative decision based on the conditions established under Article L. 521-1 CJA.
This article enjoins the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit, which is part of the relief sought under the main provision.
This article forms the basis for granting the requested suspension (Article 1).
This article is applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
This article orders the State to pay the applicant the sum of 800 euros under Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en lui accordant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu'en l'absence de titre de séjour il risque de perdre son emploi alors qu'il a un enfant à charge et a contracté un prêt immobilier, ce qui fait qu'il peut se retrouver sans ressources et que l'ensemble de sa famille est affecté ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2429181 le 4 novembre 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle, juge des référés ;
- les observations de Me Marmin, avocat de M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise qu'il ne conteste pas les faits relevés par le préfet de police commis le 18 juillet 2017, et que les faits pour lesquels il a été condamné commis en 2022 l'ont été dans un contexte particulier et que s'il a dû se défendre avec une arme il s'agissait d'un couteau à beurre ;
- les observations de la SELARL Centaure Avocats, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie compte tenu de la gravité et de la répétition des faits commis et de ce que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 août 1986, père d'une enfant née le 4 janvier 2022, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, délivrée le 30 janvier 2023 et valable jusqu'au 29 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, et le préfet ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence qui existe en pareil cas, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte des points 4 et 5 qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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