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2429068 Généré par l'IA

State Reimbursement of Legal Costs in Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2429068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought provisional legal aid and an order compelling the police prefect to issue a residence permit within one week, but subsequently withdrew the requests for the injunction and provisional legal aid. The court accepted the petitioner's full withdrawal of the injunction and penalty demands and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 800 euros under the provisions governing the reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Reimbursement of Legal Costs in Residence Permit Dispute: The court accepted the petitioner's full withdrawal of the injunction and penalty demands and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 800 euros under the provisions governing the reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour remboursement de frais état requérant autorisation de police aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum of 800 euros to M. B for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- les conclusions de M. B ne sont pas recevables ;

- la carte de résident de M. B a été mise en fabrication.

Par des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2024 et 19 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction, abandonne ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et demande que la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre des frais de justice lui soit versée.

Il soutient que son conseil n'intervient pas au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 novembre 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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