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2428987 Généré par l'IA

Detainee Challenges Expulsion Order and Re-entry Ban Due to Procedural Flaws

Numéro de cause 2428987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an order to leave the national territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and a related thirty-six-month re-entry ban, arguing primarily that the decisions were signed by an incompetent authority and lacked proper motivation. The Administrative Tribunal annulled both prefectural orders because the primary expulsion order failed to comply with legal requirements by not explicitly mentioning the name and surname of its author, rendering the subsequent re-entry ban void as a consequence, and consequently ordered the police prefect to re-examine the individual's administrative situation within three months and pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Detainee Challenges Expulsion Order and Re-entry Ban Due to Procedural Flaws: The Administrative Tribunal annulled both prefectural orders because the primary expulsion order failed to comply with legal requirements by not explicitly mentioning the name and surname of its author, rendering the subsequent re-entry ban void as a consequence, and consequently ordered the police prefect to re-examine the individual's administrative situation within three months and pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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interdiction d'entrée expulsion préfectorale départ du pays insoumission à une décision de l'autorité décisions incidentes franc-tireur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay costs to M. B.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision concerning the required signature and identification of the author of an administrative decision was violated, leading to the annulment of the contested orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 30 octobre, 3 et 16 novembre 2024, M. A B, retenu au centre de retention de Vincennes, représenté par Me Malik, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 7 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Malik, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue ourdou,

- et les observations de Me Termeau, avocat représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 14 avril 1994, a fait l'objet le 28 octobre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. L'arrêté par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur. Aucune autre mention ne permettant d'identifier le ou la signataire, en dehors d'une signature illisible, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente decision. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injunction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté en date du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Décision rendue le 18 novembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8