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2428971 Généré par l'IA

City v. Property Owners Regarding Structural Damage Assessment

Numéro de cause 2428971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The City sought the designation of an expert under administrative law to assess severe and worsening structural damages, including soil instability and building collapse risks, affecting a multi-building complex and adjacent properties, following prior expert findings and safety orders, to confirm any imminent danger and propose remedial measures. The court granted the request, finding that the municipality adequately justified the application of the relevant provision of the Construction and Housing Code due to the reported aggravation of existing defects and new alarming movement indicated by recent monitoring, thereby warranting an immediate expert examination to ascertain the public safety risk.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er; City v. Property Owners Regarding Structural Damage Assessment: The court granted the request, finding that the municipality adequately justified the application of the relevant provision of the Construction and Housing Code due to the reported aggravation of existing defects and new alarming movement indicated by recent monitoring, thereby warranting an immediate expert examination to ascertain the public safety risk.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts droit du logement propriété immobilière évaluation des risques défauts de construction expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the designation of an expert based on the request made under the relevant law.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

The court grants the request for expert designation, which is explicitly mentioned in the reasoning as the basis for the jurisdiction, though the reasoning section cites L. 511-9 as the basis for the request itself.

Article 2

This article specifies that the expert must perform their mission under the conditions laid out in articles enumerated in Article R. 531-2 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the procedural rule governing the expert's mission.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as the rule from which a derogation is made concerning the expert's notification of the visit.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the conditions for communicating copies of the expert report to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, la Ville de Paris, représentée par la maire en exercice, demande au tribunal de désigner un expert, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de l'habitation, au contradictoire du Syndicat des copropriétaires du 127, rue Saint Maur représenté par son syndic le cabinet Laforêt et le syndicat des copropriétaires des 1-3-5 passage de la Fonderie à Paris (11ème) représenté par son syndic Me Guillaume Cadix, afin de constater les désordres affectant l'ensemble immobilier en cause et le cas échéant, de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens à l'ensemble immobilier susvisé, se prononcer sur l'existence d'un danger imminent ou manifeste et proposer les mesures de nature à mettre fin à ce danger.

Elle soutient que :

- l'ensemble immobilier du 127, rue Saint-Maur est composé de 4 bâtiments communiquant entre eux et formant une cour intérieure ; à l'arrière de cet ensemble se trouve le passage de la Fonderie ; le premier signalement a été fait par un copropriétaire au titre de la sécurité du bâtiment au mois de novembre 2016 concernant l'affaissement de l'escalier entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment C ; suite au transfert des compétences en matière de péril à la mairie de Paris, le suivi de cette cage d'escalier a montré le 12 août 2018, que la situation demeurait inchangée et qu'une fissuration était apparue dans le couloir reliant le bâtiment D au bâtiment B ; d'autres visites ont mis en évidence une aggravation générale de la situation accompagnée d'une fuite d'eau dans la circulation du bâtiment D, le 1er avril 2023 ; suite à une première saisine du tribunal, le 1er juin 2023, un expert, en la personne de M. A a été désigné qui a remis son rapport le 12 juin 2023 concluant notamment à un affaissement et caractère penché du bâtiment D du fait de l'instabilité du sol d'assise ; un arrêté de mise en sécurité a été pris le 19 juin 2023 ; le 16 avril 2024, une partie du mur pignon du 1-5 passage de la Fonderie s'est effondrée à son tour d'où la prise le 19 avril 2024 d'un arrêté d'interdiction d'accès et d'occupation, qui a été abrogé par arrêté du 16 mai 2024 après constat de la réalisation de travaux confortatifs de la cour du 127 rue Saint-Maur ; toutefois, un risque d'effondrement du bâtiment D a été signalé par la copropriété du 1-5 passage de la Fonderie ; selon un rapport du 28 octobre 2024, un examen par inclinomètres a révélé une " évolution de déplacement alarmante " ;

- les conditions d'application de l'article de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation sont donc de nouveau réunies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :" Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. "

3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. "

4. En l'espèce, la maire de Paris fait valoir et justifie par les pièces qu'elle produit que l'aggravation des désordres affectant la totalité de l'ensemble immobilier situé 127, rue Saint-Maur et leur extension au 1-5 passage de la Fonderie à Paris dans le 11ème arrondissement présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par la maire de la ville de Paris entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à cette demande.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A exerçant 23, avenue des Chênes, à Morsang sur Orge (91390) est désigné en qualité d'expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :

- dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux au 127, rue Saint-Maur à Paris et 1-5 passage de la Fonderie dans le 11ème arrondissement, examiner la totalité de cet ensemble immobilier, en dresser un constat et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ;

- dire si l'état des immeubles cause un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;

- le cas échéant, proposer toutes mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, dans toute la mesure du possible, l'expert avertira par tous moyens utiles les parties des jour et heure de la visite des immeubles prévue à l'article 1er.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 4 novembre 2024 inclus, ce délai étant impératif. Des copies seront communiquées par l'expert aux parties intéressées, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, au Syndicat des copropriétaires du 127, rue Saint Maur représenté par son syndic le cabinet Laforêt, au Syndicat des copropriétaires des 1-3-5 passage de la Fonderie représenté par son syndic Me Guillaume Cadix et à M. A, expert.

Fait à Paris, le 31 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2428971/11-3