Legislator Jurisprudence & Législation
2428922 Généré par l'IA

Claimant v. Interior Minister: Asylum Refusal Annulment

Numéro de cause 2428922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant detained in the airport waiting area sought the annulment of the Interior Minister's order refusing him entry to France for asylum, alleging breaches of confidentiality, inadequate interview conditions, and an erroneous assessment that went beyond the manifestly unfounded nature of his claim, contrary to human rights and refugee convention principles. The court rejected the claim, finding no evidence of improper disclosure of confidential information or substandard interview conditions, and determined that the Minister correctly applied the law by classifying the asylum request as manifestly unfounded because the applicant's narrative—concerning fleeing military service using a seemingly authentic Djiboutian passport obtained under a false identity—lacked credible supporting explanations regarding his nationality, the issuance of the passport, and his departure conditions, thus justifying the refusal of entry without violating non-refoulement obligations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Interior Minister: Asylum Refusal Annulment: The court rejected the claim, finding no evidence of improper disclosure of confidential information or substandard interview conditions, and determined that the Minister correctly applied the law by classifying the asylum request as manifestly unfounded because the applicant's narrative—concerning fleeing military service using a seemingly authentic Djiboutian passport obtained under a false identity—lacked credible supporting explanations regarding his nationality, the issuance of the passport, and his departure conditions, thus justifying the refusal of entry without violating non-refoulement obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile passeport ministre de l'intérieur crédibilité de l'identité service militaire nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
Article 1er
This order explicitly rejects the appellant's request, confirming the basis of the final decision (impliedly grounded in the preceding analysis, notably concerning Art. L. 352-1 CESEDA).
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the appellant's claim (point 3 of the initial requests), but as the claim was rejected in its entirety (Article 1er), no order was made for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the appellant's request, confirming the basis of the final decision (impliedly grounded in the preceding analysis, notably concerning Art. L. 352-1 CESEDA).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's claim (point 3 of the initial requests), but as the claim was rejected in its entirety (Article 1er), no order was made for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. C B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Mesurolle, avocat commis d'office représentant M. B A, assisté de M. D, interprète en langue somalie,

- et les observations orales de Me Stefanova, avocat du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant somalien né le 1er octobre 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si M. B A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. B A soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. B A n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'appartenant à la communauté tumale, il a déménagé avec sa mère à l'âge de deux ans et a refusé d'effectuer son service militaire comme l'exigeait son beau-père djiboutien, qui lui a fait délivrer un passeport djiboutien avec une fausse identité. Il a en conséquence été obligé de fuir son pays. Toutefois, d'une part, l'intéressé qui est porteur d'un passeport à son nom, émis par les autorités de Djibouti et paraissant tout à fait authentique, ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles son beau-père a voulu et pu lui obtenir un passeport authentique sous une fausse identité. D'autre part, il ne donne aucune indication sur le pays dont il serait ressortissant. Enfin, ses explications quant à ses conditions de départ de Djibouti sont dénuées de tout élément probant. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B A l'entrée en France au titre de l'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2024. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre l'intérieur.

Décision rendue le 7 novembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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