Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Interpreter Rights)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen detained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing admission for asylum, arguing that her interview with the protection office was conducted in French despite her request for a Kotokoli interpreter, rendering her unable to properly develop her testimony. The Tribunal found that the requirement for an interpreter, explicitly provided for by law when an applicant does not speak French well and cannot read, was not met, as the applicant's French was rudimentary, thus justifying the annulment of the refusal decision and ordering the Minister to grant her temporary admission to pursue her asylum claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Interpreter Rights): The Tribunal found that the requirement for an interpreter, explicitly provided for by law when an applicant does not speak French well and cannot read, was not met, as the applicant's French was rudimentary, thus justifying the annulment of the refusal decision and ordering the Minister to grant her temporary admission to pursue her asylum claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the main ground for the decision, based on the violation of the right to an interpreter during the asylum interview.
This article was the basis for finding that the applicant did not benefit from the required assistance of an interpreter during her interview.
This order grants the injunction for admission to stay and issuance of the asylum application certificate following the annulment of the refusal.
This article established the legal basis for ordering the immediate admission to stay and issuance of the asylum certificate upon annulment of the entry refusal.
This provision was cited in the initial claim regarding costs, but the court rejected the claim for costs in Article 3, implying Article 3 references the handling of this claim (or lack thereof).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme C A, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par la SCP d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Bouzi, avocat commis d'office représentant Mme A, assistée de Mme B, interprète en langue kotokoli, qui invoque le moyen tiré de l'absence d'interprète en langue kotokoli lors de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA,
- et les observations orales de Me Stefanova, avocat du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 20 décembre 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 29 octobre 2024 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par Mme A, que l'entretien de l'intéressée avec un officier de protection s'est déroulé en langue française alors que l'intéressée avait sollicité le concours d'un interprète en langue kotokoli. Lors de l'audience, si Mme A parait comprendre le français et s'exprimer dans cette langue, son niveau de connaissance semble toutefois très rudimentaire. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié, ni été mise à même de bénéficier d'un interprète dans sa langue maternelle lors de son entretien avec l'agent de l'OFPRA, alors d'ailleurs que le recours à l'assistance d'un interprète est expressément prévu par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".
6. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Mme A, qui a été assistée par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'elle aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre l'intérieur.
Décision rendue le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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