Prefect of Police Ordered to Issue Residency Permit Receipt Under Urgency Provisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Judge, acting as the emergency judge under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, ruled that the Prefect of Police must issue a residence permit receipt to an applicant who had submitted a complete application for exceptional admission to residency, despite having previously held work permits, and had not received the requisite receipt, which created a precarious situation exposing the individual to removal. The court found that the urgency criterion was met because the lack of a receipt contributed to the applicant's vulnerability and potential deportation, rendering the requested injunction both useful and not obstructive to any existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect of Police Ordered to Issue Residency Permit Receipt Under Urgency Provisions: 521-3 of the Administrative Justice Code, ruled that the Prefect of Police must issue a residence permit receipt to an applicant who had submitted a complete application for exceptional admission to residency, despite having previously held work permits, and had not received the requisite receipt, which created a precarious situation exposing the individual to removal. The court found that the urgency criterion was met because the lack of a receipt contributed to the applicant's vulnerability and potential deportation, rendering the requested injunction both useful and not obstructive to any existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order to enjoin the police prefect to issue a receipt within ten days.
This provision is the legal basis cited by the applicant and applied by the court to order the provisional measure (injonction).
This article rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Biart, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant sénégalais né le 6 juin 1986, qui vit en France depuis 2015 et qui a été titulaire de titres de séjour en qualité de salarié de septembre 2019 à décembre 2021, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 15 octobre 2024. Alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a déposé un dossier complet pour le renouvellement de son titre de séjour, ce qui n'est pas contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, aucun récépissé ne lui a été remis. Or, il est constant que l'absence de récépissé contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé l'autorisant travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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