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2428854 Généré par l'IA

Prefect Action Delay and Territorial Jurisdiction in Foreigner Policing Case

Numéro de cause 2428854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction compelling the prefect of a specific department to schedule an appointment and issue a receipt, arguing urgency and utility under administrative justice code provisions. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the administrative matter concerned policing of foreigners, and the petitioner resided in a different department, making the Paris tribunal territorially incompetent; furthermore, the court found no demonstrated urgency as the petitioner held a valid receipt until a specified date, and ordering the named prefect to act would be useless if the petitioner resided outside that prefect's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Prefect Action Delay and Territorial Jurisdiction in Foreigner Policing Case: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the administrative matter concerned policing of foreigners, and the petitioner resided in a different department, making the Paris tribunal territorially incompetent; furthermore, the court found no demonstrated urgency as the petitioner held a valid receipt until a specified date, and ordering the named prefect to act would be useless if the petitioner resided outside that prefect's jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale requête en nomination préfet de police urgence avérée retard injustifié des poursuites pénales compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning to justify the rejection based on territorial incompetence, this article is implied as the legal basis for the rejection order itself, as stated in paragraph 3: '...et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.'

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

3. Le litige soulevé par M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que M. B réside à Bois-Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Au surplus, dans la mesure où il aurait transféré son domicile dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne serait plus territorialement compétent pour examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, la mesure d'injonction adressée à cette autorité n'aurait donc aucun caractère utile. Enfin, M. B dispose d'un récépissé valable jusqu'au 10 décembre 2024 et ne justifie ainsi d'aucune situation d'urgence.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024.

La juge des référés,

M. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9