Legislator Jurisprudence & Législation
2428852 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Renewal Suspension Request with Costs Award

Numéro de cause 2428852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his residence permit renewal application, citing urgency due to being in an irregular status and lacking means to support his dependents, and asserting a serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of motivation. However, the applicant subsequently formally withdrew his requests for suspension and injunction, leading the administrative judge to grant the withdrawal and order the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Renewal Suspension Request with Costs Award: However, the applicant subsequently formally withdrew his requests for suspension and injunction, leading the administrative judge to grant the withdrawal and order the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour frais administratifs autorisation de séjour état requérant ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à tout préfet compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que l'affaire soit jugée au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour comme en l'espèce, qu'il se trouve désormais en situation irrégulière, qu'il ne peut plus travailler ni recevoir des prestations sociales et subvenir aux besoins de ses deux enfants à charge ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et qu'elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024 à 14h07, M. A, représenté par Me de Sèze, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024 à 14h25, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il a délivré au requérant le 5 novembre 2024 une nouvelle attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 4 février 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2428853 le 29 octobre 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h30.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 13 décembre 1991, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 janvier 2024 dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de police de Paris le 6 novembre 2023. Plusieurs autorisations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées, la dernière en date étant valable jusqu'au 10 octobre 2024. Par la présente requête, il a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2428852/6