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2428774 Généré par l'IA

Prefect of Police Refusal to Issue Residency Permit/Work Authorization Receipt: Lack of Urgency

Numéro de cause 2428774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of police to issue a residency permit or, alternatively, a work authorization receipt, asserting the urgency and utility of the measure. The court rejected the request in its entirety because the applicant failed to provide any evidence demonstrating that the residency permit had been fabricated or that attempts to obtain it had been unsuccessful, thereby concluding that the necessary condition of urgency for the summary proceeding was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect of Police Refusal to Issue Residency Permit/Work Authorization Receipt: Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of police to issue a residency permit or, alternatively, a work authorization receipt, asserting the urgency and utility of the measure. The court rejected the request in its entirety because the applicant failed to provide any evidence demonstrating that the residency permit had been fabricated or that attempts to obtain it had been unsuccessful, thereby concluding that the necessary condition of urgency for the summary proceeding was not met.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de travail défaut d'urgence détention pour insoumission autorisation de séjour échue obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Fouchard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête de nature à démontrer que son titre de séjour serait fabriqué et qu'il aurait tenté en vain de l'obtenir. Par suite, la condition de l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 novembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2428774/9