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2428744 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for Insufficient Review of Residence Permit Application

Numéro de cause 2428744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a police prefect's order compelling them to leave the territory, arguing various procedural and substantive flaws, including an insufficient examination of their situation. The court annulled the order because the prefect based the decision solely on the lack of a residence permit while failing to consider the uncontested fact that the individual had previously applied for a residence permit and had a scheduled appointment to have that application examined, thus constituting an insufficient review of the applicant's situation, and consequently ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order for Insufficient Review of Residence Permit Application: The court annulled the order because the prefect based the decision solely on the lack of a residence permit while failing to consider the uncontested fact that the individual had previously applied for a residence permit and had a scheduled appointment to have that application examined, thus constituting an insufficient review of the applicant's situation, and consequently ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle de la procédure rupture de ban autorisation de police examen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2024 du préfet de police est annulé.

This is the primary order annulling the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas pu être entendue en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2024.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Lerein, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 octobre 2024, le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police s'est uniquement fondé sur la circonstance que la requérante ne pouvait justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français ni d'y être entrée régulièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de police que la requérante a bien déposé une demande de titre de séjour en date du 5 septembre 2023 pour lequel elle a obtenu un rendez-vous auprès des services compétents de cette même préfecture pour le 21 mars 2025 à 10 h 30 afin que sa demande soit examinée. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige ne contient aucune référence à ces informations, Mme B est fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a procédé à un examen insuffisant de sa situation et à en demander pour ce seul motif l'annulation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et de celles fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2024 du préfet de police est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de police et à Me Lerein.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente ;

- Mme Perrin, première conseillère ;

- M. A, magistrat d'honoraire faisant fonction de premier conseiller.

Le rapporteur,

A. A

La présidente,

E. TopinLa greffière,

L. Poulain

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2428744/8