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2428706 Généré par l'IA

Refugee Parent Residency Permit Dispute Mooted by Receipt Issuance

Numéro de cause 2428706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who was the parent of a recognized refugee and had been promised a ten-year residency card based on a favorable decision issued in June 2023 but never received it, sought an emergency order to suspend the implicit withdrawal of that decision and compel the issuance of a temporary permit. However, after filing the request, the applicant was issued a valid receipt for his residency application, allowing him to work until May 2025, which rendered the claims for suspension and injunction moot, leading the court to record his withdrawal of those specific requests while ordering the State to pay the applicant €800 for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Parent Residency Permit Dispute Mooted by Receipt Issuance: However, after filing the request, the applicant was issued a valid receipt for his residency application, allowing him to work until May 2025, which rendered the claims for suspension and injunction moot, leading the court to record his withdrawal of those specific requests while ordering the State to pay the applicant €800 for litigation costs.

Mots-clés

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réfugié ressortissants étrangers autorisations de travail production de créance décision étrangère commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet a implicitement décidé de retirer la décision prise le 16 juin 2023 de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'un enfant réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police ne s'oppose pas à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction et conclut à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'intéressé a été muni le 4 novembre 2024 d'un récépissé de demande, d'une durée de validité de six mois.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2428682 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Latour, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien est parent d'une enfant qui a obtenu le statut de réfugié en octobre 2021. Il a sollicité son admission au séjour et s'est vu délivrer une attestation de décision favorable le 16 juin 2023, lui indiquant qu'une carte de résident, valable du 17 juin 2023 au 16 juin 2033 était en cours de fabrication. Il n'a cependant jamais obtenu ce titre. Le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de retrait, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, convoqué M. B le lundi 4 novembre 2024 à 10h30 et lui a délivré un récépissé de demande, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 3 mai 2025. Compte tenu de cette délivrance, M. B conclut au non-lieu à statuer. Il doit, ce faisant, être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

Sur les frais du litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision