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2428699 Généré par l'IA

Expulsion from Emergency Accommodation for Refusal of Stable Housing

Numéro de cause 2428699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge, acting in summary proceedings, ordered the immediate expulsion of an individual and her two children from an emergency accommodation center because the occupants, who had been offered and refused alternative stable housing solutions over two years after their termination of support, were unnecessarily occupying limited public resources, and their continued presence seriously disrupted the functioning of the emergency shelter service without any serious challenge to the eviction being presented by the occupant who failed to appear or submit a defense.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Expulsion from Emergency Accommodation for Refusal of Stable Housing: Aux termes de son article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

Mots-clés

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expulsion d'un logement clôture de la procédure hébergement d'urgence expulsion malgré motifs médicaux licenciement avec effet immédiat dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
The court ordered the expulsion based on the judge of summary proceedings' power in case of urgency.
Art. 1er
This article contains the substantive order to compel the respondent to vacate the premises.
Art. 2
This article dictates the notification procedure for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court ordered the expulsion based on the judge of summary proceedings' power in case of urgency.

Art. 1er

This article contains the substantive order to compel the respondent to vacate the premises.

Art. 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, le Samu social de Paris, représenté par la Selarl D4 avocats associés demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B E G et de ses enfants, D et A F, du centre d'hébergement d'urgence (CHU) Ariane situé 19, rue Ridder à Paris (75014)

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaitre du litige ;

- la requête est recevable ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le maintien de Mme E dans les lieux perturbe le fonctionnement du service public d'hébergement d'urgence alors qu'elle ne dispose plus de titre pour s'y maintenir et qu'elle refuse toute solution alternative de logement ;

- la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à Mme B E, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de la Selarl D4 avocats associés représentant le Samu social de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de son article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Il résulte de l'instruction que Mme E G et ses deux enfants mineurs, tous ressortissants de la République démocratique du Congo, et prise en charge depuis le 16 novembre 2020 par le Samu social de Paris, est hébergée depuis le 22 janvier 2021 dans un appartement du centre d'hébergement d'urgence (CHU) Ariane à Paris (75014). Elle a fait l'objet d'une décision de fin de prise en charge datée du 23 juin 2022 après avoir refusé le 17 mai 2022, la proposition d'orientation adaptée à sa situation pour un appartement de 51 m² en dispositif Solibail situé à Anthony et à 40 minutes de son lieu de travail. Après avoir refusé de réceptionner trois courriers de mise en demeure de quitter ce logement qu'elle occupe irrégulièrement depuis plus de deux ans, Mme E G persiste à refuser toute solution alternative d'hébergement, compromettant le fonctionnement régulier du service public d'hébergement d'urgence aux capacités d'accueil limité. Par suite, la libération des lieux occupés présente un caractère d'utilité et d'urgence. Mme E G, qui n'a pas produit d'écritures en défense et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience publique, n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la demande d'expulsion se heurterait à une contestation sérieuse.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu d'ordonner la libération par Mme E G et ses deux enfants, D et A F, des lieux qu'ils occupent au centre d'hébergement d'urgence (CHU) Ariane situé 19, rue Ridder à Paris (75014) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme E G et ses deux enfants, D et A F, de quitter le logement qu'ils occupent au centre d'hébergement d'urgence (CHU) Ariane situé 19, rue Ridder à Paris (75014), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Samu social de Paris, à Mme B E G.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024.

Le juge des référés,

J.P. C

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