Legislator Jurisprudence & Législation
2428571 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Expulsion Order Based on Invalid Asylum Seeker Status Recognition

Numéro de cause 2428571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an order requiring a foreign national to leave the national territory and the associated twelve-month re-entry ban because the prefect incorrectly based the expulsion on the individual lacking valid entry justification or a residence permit, failing to recognize that the applicant held an asylum seeker's certificate valid during the period leading up to his expected transfer to the responsible State under the Dublin procedure. The court reasoned that this certificate granted the applicant the right to remain in the country until his actual transfer, thus violating the relevant articles of the Code concerning entry, stay, and the right to asylum, and consequently ordered the removal of the individual's alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Administrative Court Annuls Expulsion Order Based on Invalid Asylum Seeker Status Recognition: The court reasoned that this certificate granted the applicant the right to remain in the country until his actual transfer, thus violating the relevant articles of the Code concerning entry, stay, and the right to asylum, and consequently ordered the removal of the individual's alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement procédure d'asile positions administratives interdiction d'entrée droit de demeurer autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly cancels the administrative order dated September 24, 2024.
Article 2
This article orders the prefect to delete the Schengen information system alert.
Article 3
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
Article 4
This article dictates how the judgment shall be served upon the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly cancels the administrative order dated September 24, 2024.

Article 2

This article orders the prefect to delete the Schengen information system alert.

Article 3

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

Article 4

This article dictates how the judgment shall be served upon the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour en tant que demandeur d'asile.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais, né le 12 juillet 2001, entré en France le 15 août 2024, selon ses déclarations, a fait l'objet d'une interpellation par les forces de police le 24 septembre 2024. Par des décisions du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir (), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / " et aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur lez territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / () ".

3. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, n'a pas pu justifier être rentré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Or M. C justifie devant le tribunal être titulaire d'une attestation de demandeur d'asile, placé en procédure Dublin, valable du 13 septembre 2024 au 12 octobre 2024. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions des articles L. 571-1 et L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C disposait, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir en France jusqu'à son transfert effectif vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique seulement que le préfet procède à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme. Topin, présidente-rapporteure ;

- Mme. Perrin, première conseillère ;

- M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

La présidente-rapporteure,

E. Topin

L'assesseure la plus ancienne,

A. Perrin La greffière,

L. Poulain

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2428571/8