Legislator Jurisprudence & Législation
2428568 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Departure Order Upheld in Part

Numéro de cause 2428568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to a national of Algeria challenging a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, based on arguments of insufficient motivation, violation of the Franco-Algerian agreement, and disproportionate impact on private and family life under the European Convention on Human Rights. The court rejected all annulment claims, reasoning that the departure order was sufficiently motivated, the applicant failed to establish the facts necessary to claim a right of residence under the Franco-Algerian agreement, and the administrative action did not constitute a disproportionate interference with his private life, as he did not sufficiently demonstrate strong personal or family ties in France. Consequently, the remaining conclusions seeking annulment of the ancillary decisions and payment of legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National's Challenge to Departure Order Upheld in Part: The court rejected all annulment claims, reasoning that the departure order was sufficiently motivated, the applicant failed to establish the facts necessary to claim a right of residence under the Franco-Algerian agreement, and the administrative action did not constitute a disproportionate interference with his private life, as he did not sufficiently demonstrate strong personal or family ties in France. Consequently, the remaining conclusions seeking annulment of the ancillary decisions and payment of legal costs were also dismissed.

Mots-clés

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droit de demeurer départ du pays assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in paragraph 13 as being consequently rejected alongside the main claims.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser à M.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour interdire à M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court granted the request for provisional legal aid.
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was the legal basis for granting provisional legal aid in paragraph 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted the request for provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was the legal basis for granting provisional legal aid in paragraph 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in paragraph 13 as being consequently rejected alongside the main claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning the payment of fees to the lawyer was cited in paragraph 13 as being consequently rejected alongside the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ :

- elle est insuffisamment motivée.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topin.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 27 février 1977, est entré en France le 19 septembre 1981, selon ses déclarations. Par des décisions du 23 octobre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et dès lors que M. B a effectivement déposé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. "

5. Si M. B allègue que l'ancienneté de sa résidence sur le territoire et son intégration dans la société lui donnent accès à un titre de séjour de plein droit, faisant ainsi obstacle à la mesure d'éloignement prise par le préfet de police, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de plein droit faisant obstacle à l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. Il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. B est célibataire et sans charge de famille et s'il se prévaut de son intégration en France, il ne l'établit pas et n'apporte aucun élément démontrant l'existence de liens qu'il y aurait tissés Dans ces circonstances, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser à M. B un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3. à 7., le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité algérienne. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour en Algérie en relevant que l'intéressé n'établissait pas qu'il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

11. En dernier lieu, M. B ne produit aucun élément de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :

12. La décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour interdire à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. B sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Da Costa et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme. Topin, présidente ;

- Mme Perrin, première conseillère ;

- M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

La présidente-rapporteure,

E. Topin

L'assesseure la plus ancienne,

A. PerrinLa greffière,

L. Poulain

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2428568/8