Legislator Jurisprudence & Législation
2428557 Généré par l'IA

Stay Granted Against Refusal to Issue Residence Permit Application Receipt

Numéro de cause 2428557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant requested an emergency stay of the police prefect's decision of September 11, 2024, which refused to issue a receipt for his application for a residence permit, arguing that the lack of proof of his legal status created administrative precarity amounting to urgency, and that the refusal seriously cast doubt on the legality of the decision due to an alleged error in applying relevant foreign residency regulations. The court granted provisional legal aid, finding that the refusal to issue the receipt met the urgency threshold because it placed the applicant in immediate administrative precarity, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the alleged error of law; consequently, the court suspended the refusal and ordered the police prefect to issue the required receipt within seven days, while also ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Stay Granted Against Refusal to Issue Residence Permit Application Receipt: The court granted provisional legal aid, finding that the refusal to issue the receipt met the urgency threshold because it placed the applicant in immediate administrative precarity, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the alleged error of law; consequently, the court suspended the refusal and ordered the police prefect to issue the required receipt within seven days, while also ordering the State to pay costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police frais d'assistance judiciaire positions administratives état d'urgence suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal ground for ordering the suspension of the administrative decision in point 8, which is reflected in Article 2 of the final orders.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the final orders for ordering the payment of legal costs to the lawyer, subject to legal aid status.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant chinois né le 18 janvier 1963, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une demande déposée le 11 septembre 2024.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in point 2, which is reflected in Article 1 of the final orders.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the final orders for ordering the payment of legal costs to the lawyer, subject to legal aid status.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in point 2, which is reflected in Article 1 of the final orders.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal ground for ordering the suspension of the administrative decision in point 8, which is reflected in Article 2 of the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the final orders for ordering the payment of legal costs to the lawyer, subject to legal aid status.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the final orders for ordering the payment of legal costs to the lawyer, subject to legal aid status.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; il est dans l'impossibilité de justifier son droit au séjour ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Aubert, juge des référés, a été lu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

4. M. A, ressortissant chinois né le 18 janvier 1963, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une demande déposée le 11 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et autorisant sa présence sur le territoire français.

En ce qui concerne l'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Le refus de délivrance d'un récépissé place le requérant dans une situation de précarité administrative dès lors qu'il ne dispose pas de la preuve de la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre et risque d'être éloigné à tout moment. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux :

7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit commise dans l'application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et autorisant sa présence sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Il résulte de la suspension ordonnée au point 8 qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle définitive, l'Etat lui versera cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour et autorisant sa présence sur le territoire français est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de la demande de titre de séjour de M. A et autorisant sa présence sur le territoire français dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l'Etat lui versera cette somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonière et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.