Residency Permit Dispute and Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid, suspension of an implicit refusal to issue a ten-year residency permit, and an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the request, arguing urgent prejudice due to administrative precariousness following the expiration of her prior status, and a serious doubt regarding the legality of the refusal, particularly given her daughter's recognized refugee status. The court granted the petitioner provisional admission to legal aid and accepted her subsequent withdrawal of the requests for suspension and injunction, ordering the State to pay a sum to her counsel under specific conditions related to her final admission to legal aid, while rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Residency Permit Dispute and Provisional Legal Aid: The court granted the petitioner provisional admission to legal aid and accepted her subsequent withdrawal of the requests for suspension and injunction, ordering the State to pay a sum to her counsel under specific conditions related to her final admission to legal aid, while rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer, contingent on provisional legal aid admission.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer or the applicant, contingent on the final decision regarding legal aid.
Cited in the reasoning (point 1) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Part of the dispositive ordering the provisional admission of the applicant to legal aid.
Part of the dispositive recording the applicant's withdrawal regarding suspension and injunction requests.
Part of the dispositive ordering the State to pay the lawyer's fees under specific conditions, citing the relevant legal provisions.
Part of the dispositive rejecting the remaining requests of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de de résident valable dix ans ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, à titre provisoire, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée définitivement, à lui verser personnellement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de sa fille mineure, qu'elle la place en situation de précarité administrative pour une durée anormalement longue, qu'elle entrave son insertion professionnelle et qu'elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire depuis le 21 octobre 2024 ;
en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la qualité de réfugiée a été reconnue à sa fille mineure non mariée par l'OFPRA le 21 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de la requérante est toujours en cours d'instruction, que la préfecture est dans l'attente de la copie de son acte de naissance et de son passeport pour compléter son dossier et que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu'au 3 février 2025 lui a été délivrée le 4 novembre 2024.
Par un acte, enregistré le 8 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et de celles à fin d'injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2419638 enregistrée le 18 juillet 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 novembre 2024 en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant au bénéfice de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Par un acte, enregistré le 8 novembre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et de celles à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il ne soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Mme A est admise, à titre provisoire, par l'ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat est fondé à sa prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin, avocat de Mme A de la somme de 1 000 euros sous réserve de la renonciation par cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de cette aide. Pour le cas où elle n'y serait pas admise cette somme lui sera versée personnellement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions à fin de suspension et de celles à fin d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où elle il n'y serait pas admise, cette même somme lui sera versée personnellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de police et à Me Rosin.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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