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2428514 Généré par l'IA

Moot Injunction Request After Certificate Issued; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2428514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the police prefect to renew their instruction extension certificate, arguing urgency and utility, but after the petition was filed, the police prefect issued the requested certificate valid until a future date. Consequently, the administrative court judge declared the petitioner's request for an injunction under penalty moot, as the underlying need was resolved by the administrative action, but ordered the State to pay the petitioner €800 to cover incurred legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Moot Injunction Request After Certificate Issued; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the administrative court judge declared the petitioner's request for an injunction under penalty moot, as the underlying need was resolved by the administrative action, but ordered the State to pay the petitioner €800 to cover incurred legal costs.

Mots-clés

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commandement de payer état requérant frais administratifs faux dans les certificats avance de frais procédure d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. A under this specific legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 for the payment of costs incurred by the applicant.

Article 1er

This article declares that there is no need to rule on the injunction requests, which is the operative decision regarding the main relief sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 janvier 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. A, sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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