Legislator Jurisprudence & Législation
2428486 Généré par l'IA

Foreign National Asylum Refusal Appeal Dismissed

Numéro de cause 2428486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in the transit zone sought annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum, arguing procedural irregularities including confidentiality breaches, inadequate interview conditions, and the use of a remote interpreter, as well as claiming error in assessing her vulnerability and potential violation of non-refoulement principles. The court rejected all claims, finding insufficient proof of confidentiality breaches or inadequate physical interview conditions, confirming that telecommunication interpretation for a non-French speaker is legally permissible, and concluding that the asylum claim was manifestly unfounded due to serious, uncontradicted lacunae and contradictions in the applicant's account regarding forced marriage and persecution, thereby justifying the refusal of entry without infringing on fundamental rights or vulnerability assessments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Asylum Refusal Appeal Dismissed: The court rejected all claims, finding insufficient proof of confidentiality breaches or inadequate physical interview conditions, confirming that telecommunication interpretation for a non-French speaker is legally permissible, and concluding that the asylum claim was manifestly unfounded due to serious, uncontradicted lacunae and contradictions in the applicant's account regarding forced marriage and persecution, thereby justifying the refusal of entry without infringing on fundamental rights or vulnerability assessments.

Mots-clés

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droit d'asile ressortissants étrangers preuve de persécution ministre de l'intérieur décision étrangère violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the request for costs was denied because the main claim was rejected (Article 1), the provision cited in the initial claim relating to costs is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2). Therefore, no costs provision is included based on the strict rule applied to the dispositive.
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle n'a pas bénéficié d'un interprète en langue peul présent physiquement, si bien que la décision a méconnu l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnait l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Halard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the main ground of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the main ground of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was denied because the main claim was rejected (Article 1), the provision cited in the initial claim relating to costs is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2). Therefore, no costs provision is included based on the strict rule applied to the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, retenue en zone d'attente à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- elle n'a pas bénéficié d'un interprète en langue peul présent physiquement, si bien que la décision a méconnu l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnait l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- elle méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Halard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Halard,

- les observations de Me Galindo Soto, commise d'office pour représenter Mme A, assistée d'un interprète en langue peul, et de Me Doucet, pour le ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne, demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, si Mme A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si Mme A soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme A a n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêchée de développer son récit ou qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d'un tiers lors de l'entretien.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 24 octobre 2024 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée à la frontière par Mme A, que l'entretien de l'intéressée avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en langue peul. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de Mme A aurait empêché cette dernière d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié, ni été mise à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire.

6. Mme A, ainsi qu'elle l'a déclaré au représentant de l'OFPRA, soutient avoir quitté son pays car elle aurait été forcée par sa famille de se marier avec un homme plus âgé qu'elle qui l'aurait violentée. Toutefois, ainsi que l'a relevé l'OFPRA dans son avis sans être sérieusement contredit par la requérante dans ses écritures ou à l'audience, le récit de Mme A, convenu, est grevé de graves lacunes, incohérences et contradictions, notamment quant aux circonstances du mariage dont elle fait état, de la personne de l'époux, des raisons pour lesquelles sa famille a attendu qu'elle ait vingt-six ans pour la forcer à se marier ou encore de son parcours, et manifestement dénuées de crédibilité.

7. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité, au sujet de laquelle elle n'apporte aucun élément, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

G. HALARDLa greffière,

D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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