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2428447 Généré par l'IA

Asylum Seeker Vindicated After Manifest Unfoundedness Ruling Overturned

Numéro de cause 2428447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his asylum application, arguing the finding of manifest unfoundedness was an error of law and fact, potentially violating non-refoulement principles. The Administrative Tribunal ruled that the applicant's detailed account of extortion and subsequent stabbing by an armed group in his home country, corroborated by a medical certificate documenting a knife wound, demonstrated his claims were not manifestly devoid of credibility, thus leading the court to annul the Minister's decision as an error of law under the relevant asylum code provisions and ordering the Minister to admit the applicant for temporary stay and issue the necessary asylum application documentation.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Vindicated After Manifest Unfoundedness Ruling Overturned: The Administrative Tribunal ruled that the applicant's detailed account of extortion and subsequent stabbing by an armed group in his home country, corroborated by a medical certificate documenting a knife wound, demonstrated his claims were not manifestly devoid of credibility, thus leading the court to annul the Minister's decision as an error of law under the relevant asylum code provisions and ordering the Minister to admit the applicant for temporary stay and issue the necessary asylum application documentation.

Mots-clés

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loi sur l'asile ressortissants étrangers ministre de l'intérieur erreur de fait mise en liberté décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision concerning litigation costs was cited in the dispositive (Article 7) to reject the appellant's request for reimbursement of legal fees.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article executes the annulment of the Minister of the Interior's decision based on the finding of a legal error regarding the manifestly unfounded nature of the asylum request (Art. L. 352-1 CESEDA).
Article 2
This article orders the Minister to admit the appellant to stay and issue the asylum application certificate, which is the direct consequence of annulling the refusal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the annulment of the Minister of the Interior's decision based on the finding of a legal error regarding the manifestly unfounded nature of the asylum request (Art. L. 352-1 CESEDA).

Article 2

This article orders the Minister to admit the appellant to stay and issue the asylum application certificate, which is the direct consequence of annulling the refusal.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (Point 4) as the legal basis for finding an error of law in the Minister's decision to reject the asylum claim as manifestly unfounded.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision concerning litigation costs was cited in the dispositive (Article 7) to reject the appellant's request for reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. D A B, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ;

- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article

L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations orales de Me Perez Cartier, représentant M. A B, assisté de M. C, interprète en langue espagnole,

- et les observations orales de Me Stefanova, représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant colombien né le 16 février 1991, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité colombienne, il est originaire de Cécuta, que, mécanicien de profession, il possède un garage automobile, qu'il est contraint par les membres du Clan du Golfe de leur verser un impôt chaque semaine afin de pouvoir continuer son activité commerciale, qu'en 2017, ne parvenant plus à payer cette somme, il prend la fuite et se rend en Espagne, qu'en février 2024, à la suite d'une interdiction de séjour en Espagne, il retourne en Colombie et rouvre son commerce, qu'il est à nouveau soumis à une contribution financière forcée de la part du Clan du Golfe, qu'il ne parvient pas à s'acquitter de cette somme en août et septembre 2024, que le 6 octobre, plusieurs membres du Clan se présentent à sa boutique pour réclamer le versement des sommes dues, que l'intéressé explique qu'il n'est plus en capacité de payer, qu'il est informé qu'il doit soit payer cette somme, soit fermer son commerce, qu'une dispute éclate alors avec les membres du Clan, que ces derniers quittent les lieux, reviennent une demi-heure plus tard et poignardent l'intéressé, qu'il dépose plainte contre ses agresseurs et fait ensuite l'objet de menaces, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine. Si certaines de ses déclarations sont imprécises, l'intéressé décrit de manière personnalisée les extorsions dont il se dit victime et apporte des éléments circonstanciés sur l'agression subie en Colombie le 6 octobre 2024 qui sont corroborées par un certificat médical du service des urgences de l'hôpital Robert Boulanger en date du 19 octobre 2024 faisant état d'une plaie axillaire droite par arme blanche et d'une fracture costale non déplacée. Par suite, les réponses qu'il a apportées au représentant de l'OFPRA ne sont pas dénuées de toute crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur en considérant que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2024 du ministre de l'intérieur doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. A B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Sur les frais d'instance :

7. M. A B est assisté à l'audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 octobre 2024 du ministre de l'intérieur est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. A B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de l'intérieur.

Décision rendue le 4 novembre 2024.

Le magistrat désigné,La greffière

D. HEMERY A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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