Refugee v. Police Prefect (Urgent Residency Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA recognized refugee, having repeatedly failed to secure an appointment through official channels to submit his application for a residency permit, sought an emergency injunction ordering the police prefect to grant him a meeting and issue a provisional residence authorization. The Administrative Tribunal granted the request, finding the applicant demonstrated urgency and utility due to his inability to regularize his status, which contributed to his precarious situation, and ordered the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to allow the filing of the residency application and the issuance of a receipt, without imposing a penalty at this stage; the State was also ordered to pay a sum for the applicant's legal costs, subject to final approval of provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee v. Police Prefect (Urgent Residency Appointment): The Administrative Tribunal granted the request, finding the applicant demonstrated urgency and utility due to his inability to regularize his status, which contributed to his precarious situation, and ordered the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to allow the filing of the residency application and the issuance of a receipt, without imposing a penalty at this stage; the State was also ordered to pay a sum for the applicant's legal costs, subject to final approval of provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1st as the basis for granting provisional legal aid.
Cited in the petitioner's request and forms the underlying legal basis for the order compelling administrative action (Article 2).
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in the petitioner's request, but the final order (Article 3) ultimately relies on Article 37 of the 1991 law for the fee award.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de carte de résident en qualité de réfugié et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 20 mai 1991, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2024. Depuis cette date, il a tenté en vain, à plusieurs reprises, de déposer une demande de carte de résident sur la plateforme ANEF et a saisi à plusieurs reprises les services préfectoraux en leur signalant la difficulté qu'il rencontre. M. B établit être dans l'impossibilité de demander la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, cette situation contribue à sa précarité. M. B justifie ainsi de l'urgence de sa situation et de l'utilité de la mesure qu'il sollicite. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que sa demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Philouze en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Philouze, avocat de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Philouze.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.