Legislator Jurisprudence & Législation
2428403 Généré par l'IA

Refugee's Residence Permit Dispute and Litigation Costs

Numéro de cause 2428403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose refugee status was established in 2022 but faced an implicit refusal of a residence permit following the expiration of his last extension, sought an emergency order to suspend the refusal, compel the issuance of a temporary residence document, and recover legal fees. The court provisionally granted the request for legal aid but acknowledged the applicant's subsequent withdrawal of the suspension and injunction requests because the administrative authority issued a new six-month extension to the applicant's application processing *after* the initial filing of the summary proceedings. Consequently, the court noted the withdrawal, maintained the provisional legal aid, and ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel for litigation costs under specific conditions related to the final legal aid determination.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee's Residence Permit Dispute and Litigation Costs: The court provisionally granted the request for legal aid but acknowledged the applicant's subsequent withdrawal of the suspension and injunction requests because the administrative authority issued a new six-month extension to the applicant's application processing *after* the initial filing of the summary proceedings. Consequently, the court noted the withdrawal, maintained the provisional legal aid, and ordered the State to pay €800 to the applicant's counsel for litigation costs under specific conditions related to the final legal aid determination.

Mots-clés

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statut de réfugié assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour honoraires d'avocat extension de la procédure statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court provisionally admitted the applicant to legal aid.

Article 2

The court formally recorded the applicant's withdrawal (désistement) from the requests for suspension and injunction.

Article 3

The court ordered the State to pay the lawyer's fees based on the relevant law, contingent on the legal aid status.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of the lawyer's fees to the counsel.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the alternative basis for paying the lawyer's fees if the applicant is not definitively granted legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Jean de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident en qualité de réfugié ou, à défaut une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfecture compétente de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée :

o face à la privation de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation alors qu'il a bénéficié de deux attestations de prolongation d'instruction, la dernière étant valable jusqu'au 19 septembre 2024;

o il se trouve dans une situation précaire et isolée du fait de cette décision ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que la décision méconnaît les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'intéressé a été muni le 29 octobre 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction, d'une durée de validité de six mois.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro 2428281 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A ressortissant afghan né le 5 mai 1987 à Passaw a obtenu le statut de réfugié par décision de la CNDA en date du 24 novembre 2022. Il a sollicité son admission au séjour le 28 novembre 2022, et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 27 mai 2023. Le 11 mai 2023, une nouvelle demande a été déposée sur l'ANEF. A ce titre, il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 10 novembre 2023, régulièrement renouvelée jusqu'au 19 septembre 2024. Le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l'admission de A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. A une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour d'une durée de validité de six mois. Compte tenu de cette délivrance, M. A a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

Sur les frais du litige :

4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me de Sèze à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à de Me de Sèze une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision