Legislator Jurisprudence & Législation
2428264 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2428264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, who had previously received subsidiary protection and whose residence permit had expired, sought an urgent order to suspend the implicit refusal of his residence permit renewal and to compel the prefect to issue a provisional document, citing lack of professional activity and social benefits, and arguing a serious doubt about the legality of the refusal. However, the petitioner subsequently formally withdrew the requests for suspension and injunction, leading the administrative judge to grant the withdrawal; furthermore, the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected because the petitioner had received provisional legal aid and had not demonstrated any other expenses due from the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge and Rejection of Costs Claim: However, the petitioner subsequently formally withdrew the requests for suspension and injunction, leading the administrative judge to grant the withdrawal; furthermore, the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected because the petitioner had received provisional legal aid and had not demonstrated any other expenses due from the State.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation de séjour autorisation provisoire suspension des prestations état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A demande la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the applicant's claim (point 3 of the prayer for relief), was addressed in the dispositive (Article 3), leading to the rejection of the related costs claim.
article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il sollicite, le 19 avril 2024, le renouvellement de sa carte de séjour.
Article 1er
The court provisionally granted legal aid to the applicant.
Article 2
The court acknowledged the applicant's withdrawal from the claims for suspension, injunction, and penalty.
Article 3
The court rejected the remaining claims of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court provisionally granted legal aid to the applicant.

Article 2

The court acknowledged the applicant's withdrawal from the claims for suspension, injunction, and penalty.

Article 3

The court rejected the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the applicant's claim (point 3 of the prayer for relief), was addressed in the dispositive (Article 3), leading to the rejection of the related costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. D A, représenté par

Me de Sèze, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros de jours de retard ; à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la décision implicite refusant la délivrance d'une carte de résident le prive de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation et de son droit au séjour alors même qu'il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire et qu'il doit de plein droit bénéficier d'une carte de résident ; il se trouve dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle ni bénéficier des minimas sociaux ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-9 et L424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le requérant a été mis en possession via son compte ANEF d'une attestation de prolongation d'instruction lui ouvrant les droits au travail conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-2 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 30 octobre 2024 au 29 avril 2025, dans l'attente de la fabrication de la carte de résident demandée pour laquelle il s'est vu notifié d'une attestation de décision favorable rendue le 30 octobre 2024.

Par un acte, enregistré le 5 novembre 2024, M. B A déclare se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2428265 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme Le Roux a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant afghan, né le 25 mars 1995 en Afghanistan, a obtenu, le 11 avril 2019, le bénéfice de la protection subsidiaire, et a, par la suite, bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 août 2024. Sur le fondement des dispositions de

l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il sollicite, le 19 avril 2024, le renouvellement de sa carte de séjour. Une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui est délivrée, valable jusqu'au 18 octobre 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police pendant les quatre mois qui ont suivi sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont M. B A demande la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte :

2. Par un acte, enregistré le 5 novembre 2024, M. B A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. M. B A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée, à titre provisoire. Son avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 novembre 2024.

Le juge des référés,

M-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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