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2428261 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Refusal to Issue Residency Application Receipt

Numéro de cause 2428261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative court annulled the police prefect's refusal to issue a receipt for an application for exceptional residency, finding that the document previously provided did not constitute the mandatory receipt required by the relevant regulation, especially since the administration neither established that the application was abusive nor that the file was incomplete, and the prefect failed to file a defense brief; however, the court rejected the applicant's requests for an injunction and a daily penalty, assuming that the delay since the initial application meant a decision on the residency itself must have been made in the interim, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Court Annuls Refusal to Issue Residency Application Receipt: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer état requérant préfet de police recours en annulation en droit de l'Union internement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied in Article 2 to order the State to pay costs to the appellant.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly annulled the decision based on the reasoning concerning Article R. 431-12 of the CESEDA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the decision based on the reasoning concerning Article R. 431-12 of the CESEDA.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the main ground for annulling the administrative decision regarding the refusal to issue a certificate of receipt for a residence permit application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in Article 2 to order the State to pay costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 26 février 1985, a déposé le 1er août 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir que le préfet de police ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. A un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que ledit document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ". Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 et, par suite, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Le présent jugement n'implique ni que le préfet de police délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. A ni qu'il réexamine sa situation, dès lors qu'à la date de celui-ci, une décision implicite portant refus de séjour ou une décision explicite a nécessairement été prise par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La présidente-rapporteure,

S. Marzoug

L'assesseure la plus ancienne,

F. LambertLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2428261/6-