Legislator Jurisprudence & Législation
2428192 Généré par l'IA

Prefect's Residence Permit Decision Review Dismissal and Costs Award

Numéro de cause 2428192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review, requesting the suspension and annulment of the police prefect's decisions to close the review of her residence permit renewal application and dismiss it, arguing urgency due to a job offer contingent on renewal and raising serious doubts regarding the legality of the decision based on incompetence, lack of motivation, and factual errors. Following the petitioner's subsequent explicit withdrawal of her requests for suspension and injunction, the court formally recorded this withdrawal and, applying relevant administrative justice provisions, ordered the State to pay the petitioner €1,500, granting her remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Residence Permit Decision Review Dismissal and Costs Award: Following the petitioner's subsequent explicit withdrawal of her requests for suspension and injunction, the court formally recorded this withdrawal and, applying relevant administrative justice provisions, ordered the State to pay the petitioner €1,500, granting her remaining claim for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif autorisation de séjour autorisation de police frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay the sum of 1,500 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 20 septembre et 1er octobre 2024 par lesquelles le préfet de police a clôturé l'instruction de sa demande de titre de séjour et l'a classée sans suite ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de la convoquer en préfecture dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie, la décision contestée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; la décision contestée l'empêche de demander le renouvellement de son titre de séjour ; elle justifie d'une promesse d'embauche sous réserve de ce renouvellement ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle mentionne de manière erronée l'existence d'une " demande de duplicata en cours " ; elle méconnaît les articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, Mme B se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 12 novembre 2024, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme B et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.