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2428186 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residency Appointment)

Numéro de cause 2428186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national whose student residency permit expired in 2021, sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional residency application after his online request in August 2024 had failed, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court granted the request, finding that the administrative authority had not justified the delay in scheduling the appointment, thus establishing that the measure was useful and urgent given the applicant's precarious status without a receipt, and ordered the police prefect to schedule the appointment within two months without imposing a daily fine, while also ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residency Appointment): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court granted the request, finding that the administrative authority had not justified the delay in scheduling the appointment, thus establishing that the measure was useful and urgent given the applicant's precarious status without a receipt, and ordered the police prefect to schedule the appointment within two months without imposing a daily fine, while also ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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préfet de police ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité requête en nomination statut juridique commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first article of the dispositive orders the Prefect of Police to schedule an appointment based on the applicant's request, which was grounded in Article L. 521-3 CJR.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the substantive legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the injunction for scheduling the appointment.

Article 2

The second article of the dispositive orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the dispositive to order the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Alyson Gillet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense en l'absence d'observations du préfet de police, que M. C B, ressortissant de la république démocratique du Congo, né le 12 juin 1997, est entré en France le 17 septembre 2016 sous couvert d'un visa étudiant puis a été muni d'une carte de séjour en cette même qualité valable du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2020, renouvelée une fois jusqu'au 18 septembre 2021. En vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a enregistré le 27 août 2024 une demande de rendez-vous sur le site " démarches simplifiées " mais cette demande n'a pas abouti. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Le préfet de police ne justifiant pas des raisons pour lesquelles la demande de rendez-vous de M. B n'a pu être satisfaite dans un délai de trois mois, sa présente demande devant le juge des référés revêt un caractère utile, dès lors qu'il a le droit de pouvoir présenter sa demande de titre de séjour, et qu'elle revêt, en outre, un caractère urgent eu égard à la précarité de la situation de l'intéressé démuni du récépissé qu'il pourrait se voir délivrer s'il pouvait déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B pour le dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. B, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 29 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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