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2428113 Généré par l'IA

Chinese National Residency Refusal Appeal

Numéro de cause 2428113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of China, whose initial request for exceptional residency led to an implicit rejection, subsequently faced an explicit refusal of her residency application along with an order to leave the territory, prompting her to seek annulment of the prefect's decision, alleging insufficient motivation and violation of provisions for exceptional residency; the court rejected these claims, finding the refusal decision to be adequately motivated with reference to applicable legal texts and factual considerations, and determined that the applicant failed to provide necessary supporting evidence to substantiate her claims of continuous presence and professional activity justifying exceptional residency under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Chinese National Residency Refusal Appeal: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

Mots-clés

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résident étranger annulation de la naturalisation facilitée non-discrimination en raison de la nationalité examen des candidatures qualité pour recourir mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the appellant's request (point 4 of the prayer for relief) for the award of costs, although the final decision (Article 1) rejected all conclusions, including this one implicitly by rejecting the entire request.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the entirety of the appellant's request in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of the appellant's request in the dispositive section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request (point 4 of the prayer for relief) for the award of costs, although the final decision (Article 1) rejected all conclusions, including this one implicitly by rejecting the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Buissonnière, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps du réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été édicté le 18 novembre 2024 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise née le 6 mai 1971 à Jilin en Chine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 mai 2024. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Toutefois, en cours d'instance, par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de police a expressément rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressée et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a expressément rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 3° de l'article L. 611-1 de ce même code. Il précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. Si la requérante soutient qu'elle justifie d'une présence continue en France depuis 2012 et d'une activité professionnelle depuis 2015, elle n'apporte aucune pièce de nature à en justifier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

K. Weidenfeld

Le premier assesseur,

A. RezardLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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