Legislator Jurisprudence & Législation
2428093 Généré par l'IA

Refugee v. Police Prefect: Compelling Extension of Residence Permit Certificate

Numéro de cause 2428093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, recognized as a refugee, sought an emergency order compelling the police prefect to issue a certificate extending the instruction period for his residence permit application after his previous certificate expired, leaving him without the right to stay or work in the country. The court found that the applicant demonstrated the urgency and utility of the requested measure because the police prefect had failed to issue the legally required renewal certificate without presenting any opposing circumstances, thus justifying an order compelling the prefect to provide the extension certificate within eight days, without imposing a penalty at this stage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee v. Police Prefect: Compelling Extension of Residence Permit Certificate: The court found that the applicant demonstrated the urgency and utility of the requested measure because the police prefect had failed to issue the legally required renewal certificate without presenting any opposing circumstances, thus justifying an order compelling the prefect to provide the extension certificate within eight days, without imposing a penalty at this stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police droits des réfugiés autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provides the legal basis under which the summary judge ordered the injunction.
Article 1er
This article contains the operative order compelling the police prefect to issue the certificate of prolongation of instruction.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order compelling the police prefect to issue the certificate of prolongation of instruction.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the summary judge ordered the injunction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

M. B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (). Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan né le 30 avril 1999, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2024. Il a présenté une demande de titre de séjour en cette qualité et a été muni d'attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 20 septembre 2024. Depuis, M. B ne parvient pas à obtenir le renouvellement de cette attestation sans que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, fasse état de circonstances qui s'y opposeraient, ce qui prive le requérant de tout droit à séjourner en France et à y travailler, alors même qu'il a obtenu depuis neuf mois le statut de réfugié. Par suite, le requérant justifie de l'urgence particulière de sa situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer une attestation de prolongation d'instruction à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une attestation de prolongation d'instruction à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 octobre 2024.

Le juge des référés,

M. FEGHOULI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.