Residents v. City over Development Permit Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of residents' associations and individuals sought an urgent order to suspend the execution of a development permit issued by the city for construction work on a public square, arguing the permit was illegal due to the absence of a required environmental impact study and public consultation. The court rejected the request for suspension, reasoning that based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision because the specific development works did not fall within the scope requiring an environmental impact assessment under the relevant code provisions, leading to the dismissal of the application and an order for the applicants to pay the city's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-2 du code de l'environnement, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 122-1 du code de l'environnement, article R. 103-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Residents v. City over Development Permit Validity: The court rejected the request for suspension, reasoning that based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision because the specific development works did not fall within the scope requiring an environmental impact assessment under the relevant code provisions, leading to the dismissal of the application and an order for the applicants to pay the city's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the request for suspension (the main outcome of the order).
This article is cited in Article 2 to impose costs on the applicants.
This article orders the applicants to pay costs based on Art. L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 et 28 octobre 2024, l'association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, Mme D B, M. C J, Mme G F, M. K A et M. E I, représentés par Me Cofflard, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement et de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PA 075 112 23 V0010 du 13 décembre 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à son service des aménagements et des grands projets de la Ville de Paris, un permis d'aménager autorisant la réalisation de travaux sur la place Félix Eboué dans le 12ème arrondissement de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ; elles ont intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est présumée en matière de permis d'aménager et n'est pas requise en application de l'article L.122-2 du code de l'environnement ; au surplus les travaux prévus dans la nuit du 30 au 31 octobre 2024 tendent à la réalisation d'un ouvrage irréversible ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de l'étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement et de la concertation prévue à l'article R. 103-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants ;
- les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une requête n° 2414013, enregistrée le 24 mai 2024, l'association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, l'association le 12 Ensemble, l'association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, Mme B, M. J, M. I, Mme H et Mme F demandent l'annulation de la décision du 13 décembre 2023.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Séval ;
- les observations de Me Cofflard, représentant l'association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, Mme B, présente, M. J présent, Mme F présente,
M. A et M. I ;
- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, représentant la ville de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction, dès lors en particulier que les travaux d'aménagement de la place Félix Eboué n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, aucun des moyens invoqués par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2023. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, Mme B, M. J, Mme F, M. A, M. I est rejetée.
Article 2 : L'association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, Mme B,
M. J, Mme F, M. A, M. I verseront la somme globale de 1 000 euros à la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024.
La juge des référés,
J.P. Séval
La greffière,
L. Clombe
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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