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2428079 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Due to Implicit Rejection of Residency Application

Numéro de cause 2428079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the police prefect to issue a certificate of instruction extension, provisional legal aid, and recovery of legal fees, arguing urgency existed for her pending residency permit application filed in November 2023. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative silence on the residency application, by operation of law, constituted an implicit rejection four months after filing, specifically on March 17, 2024, rendering the request for an instruction extension moot; consequently, the request for provisional legal aid and costs against the state were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Due to Implicit Rejection of Residency Application: The court dismissed the request as inadmissible because the administrative silence on the residency application, by operation of law, constituted an implicit rejection four months after filing, specifically on March 17, 2024, rendering the request for an instruction extension moot; consequently, the request for provisional legal aid and costs against the state were also rejected.

Mots-clés

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autorisation provisoire préfet de police état requis assistance judiciaire gratuite état d'urgence demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis upon which the initial request for conservatory measures was made.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's prayer for relief concerning the award of costs (although the prayer was ultimately rejected).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the petitioner's prayer for relief concerning the award of costs (although the prayer was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Benoit David, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3600 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas de rejet définitif de la demande d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante iranienne née le 8 octobre 1998, a déposé une demande de titre de séjour le 17 novembre 2023. Ainsi, quand bien même le préfet de police qui l'a convoquée le 29 août 2024 entendrait poursuivre l'instruction de cette demande, celle-ci a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 17 mars 2024 par l'autorité préfectorale territorialement compétente, rendant par là-même sans objet une demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Il y a donc lieu de rejeter la requête comme irrecevable dans ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte comme au titre des frais de procédure, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

4. Si elle s'y croit fondée, Mme B pourra contester devant le juge administratif cette décision implicite de rejet.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me David et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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