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2428070 Généré par l'IA

Petition for Suspension of Temporary Exclusion Denied

Numéro de cause 2428070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a two-year temporary exclusion from duties imposed by an administrative decision, alleging financial precarity, lack of proper consultation with the joint administrative committee, violation of the *non bis in idem* principle concerning prior annulled sanctions for the same facts, fraudulent supporting evidence, and a manifest error of assessment regarding intent. The court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised, even without ruling on the urgency criterion, appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, consequently dismissing the petitioner's consequential injunction demands and related costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petition for Suspension of Temporary Exclusion Denied: The court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised, even without ruling on the urgency criterion, appeared capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, consequently dismissing the petitioner's consequential injunction demands and related costs claims.

Mots-clés

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mesure d'éloignement exclusion des nova retrait de la requête erreur administrative clause de rigueur suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the main request of the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for suspending the execution of an administrative decision, which were central to the rejected request.

Article 2 : Les conclusions du président directeur général de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of costs, which was explicitly cited in the dispositive regarding the rejection of the defendant's cost claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 octobre 2024, le 30 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Bossard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2024 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre la poste à le réintégrer sur son poste initial à l'issue de son congé de maladie en cours ;

3°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

En ce qui concerne l'urgence :

- Se trouver dans une situation de précarité financière importante qui a conduit à la dégradation de son état de santé ;

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision :

- La décision n'a pas été prise sur avis de la commission administrative paritaire, l'avis de ce dernier ayant été recueilli en vue d'une précédente sanction du 16 décembre 2022 concernant les mêmes faits, mais annulée par le tribunal administratif de céans ;

- Le principe non bis in idem a été méconnu dès lors qu'il ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;

- Les attestations sur lesquelles se fonde la Poste sont mensongères ;

- La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que si certains propos ont été indélicats, il n'a jamais souhaité blesser quiconque, manquer de respect à quiconque ou encore enfreindre les règles de bonnes mœurs ou de bonne conduite inscrites dans le code de conduite de La Poste et dans les règles de savoir vivre avec autrui en général, qu'ainsi la poste n'a pas pris en compte dans son appréciation l'intentionnalité de ses actes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le président directeur général de la Poste, représenté par Me Tastard conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le numéro 2428072 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Degand pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 :

- le rapport de M. Degand, juge des référés ;

- les observations de Me Bossard, pour M. A ;

- les observations de Me Tastard, substituant Me Bellanger, pour La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 du président-directeur général de La Poste excluant temporairement M. A de ses fonctions pour une durée de deux ans doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le président directeur général de La Poste au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du président directeur général de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Poste.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024.

Le juge des référés,

Nicolas DEGAND

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.