Prefect's Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Against Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and the issuance of a receipt, arguing urgency and utility. The court rejected the request because the petitioner's prior application for a renewal of their "salarié" residence permit had been subject to a decision of "classement sans suite" (archived without follow-up) in January 2024, which constitutes an administrative decision whose execution the emergency measure under Article L. 521-3 cannot impede unless it is to prevent a grave peril, a condition not met here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme B est rejetée; Prefect's Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Against Urgency Claim: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and the issuance of a receipt, arguing urgency and utility. The court rejected the request because the petitioner's prior application for a renewal of their "salarié" residence permit had been subject to a decision of "classement sans suite" (archived without follow-up) in January 2024, which constitutes an administrative decision whose execution the emergency measure under Article L. 521-3 cannot impede unless it is to prevent a grave peril, a condition not met here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the merits of the request.
This article provided the legal basis upon which the applicant initially founded her request for interim relief.
This article was cited in the rejected conclusion regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1968, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " pour laquelle, d'une part, un récépissé lui a été délivré qui a expiré le 21 mars 2023 et d'autre part, une décision de classement sans suite a été prise en janvier 2024. Il s'ensuit que l'existence d'une décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22428052/9