Legislator Jurisprudence & Législation
2428039 Généré par l'IA

Challenge to One-Year Re-entry Ban Rejected

Numéro de cause 2428039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an administrative retention center challenged a one-year ban on re-entry into French territory, arguing the decision suffered from incompetence, insufficient reasoning, and a manifest error in assessing its impact on his personal situation. The administrative court rejected the challenge, finding that the decision was issued by a duly delegated official, was sufficiently reasoned, and that because the individual had remained illegally after an earlier expulsion order was upheld, the ban was justified under the relevant foreign law without constituting a manifest error of assessment, as the individual provided no evidence of sufficient personal or familial integration in France.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to One-Year Re-entry Ban Rejected: The administrative court rejected the challenge, finding that the decision was issued by a duly delegated official, was sufficiently reasoned, and that because the individual had remained illegally after an earlier expulsion order was upheld, the ban was justified under the relevant foreign law without constituting a manifest error of assessment, as the individual provided no evidence of sufficient personal or familial integration in France.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit étranger recours contre des décisions administratives obstacles à l'exécution du renvoi suspension de l'expulsion révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Halard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
Article 1er
This order rejects the appellant's request ('La requête de M. B est rejetée').
Article 2
This order dictates how the judgment will be formally communicated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the appellant's request ('La requête de M. B est rejetée').

Article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the legal basis for imposing an entry ban, which the court implicitly upheld by rejecting the appeal.

Article 2

This order dictates how the judgment will be formally communicated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Halard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Halard,

- les observations de Me Vallejo-Fargues, commis d'office pour représenter M. B, assisté d'une interprète en langue arabe, et Me Floret pour le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 en date du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D A, attaché principal d'administration de l'Etat, dans la limite de ses attributions, parmi lesquels figuraient la police des étrangers. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considerations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tire de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu opposer une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 14 avril 2023. Le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours pour excès de pouvoir formé contre cette décision par un jugement du 7 juillet 2023. Alors que M. B n'apporte aucun élément justifiant de son insertion familiale ou personnelle dans la société française, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu prendre la décision litigieuse.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. HALARDLa greffière,

Signé

D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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